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Code des marchés publics

Article 80

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 21 juillet 1964 · En vigueur du 16 mars 1986 au 8 septembre 2001

A titre exceptionnel, il peut être conclu des marchés comportant des prix provisoires, à condition que les titulaires se soumettent à un contrôle particulier de l'administration, dans les cas suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, il est nécessaire de commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur un devis ou sur des prestations commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus au moment de la négociation du marché ou de la convention de prix qui s'appliquera aux prestations objet du marché ;
3° Lorsque, pour un marché comportant plusieurs tranches, la personne responsable du marché et le titulaire décident de fixer les prix des dernières tranches au vu des résultats d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque la personne responsable du marché, ou l'entrepreneur, ou le fournisseur pressenti estime devoir remettre en cause pour la fixation des prix d'un nouveau marché les prix définitifs mis à jour de prestations ayant déjà fait l'objet de commandes de série, sous réserve que la personne responsable du marché ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs.
Le prix provisoire ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence au titre des articles 84 à 102.
Le marché comportant un prix provisoire précise :
  • les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
  • les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir pour fixer le prix définitif ;
  • les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
  • le cas échéant, les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réservera d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

Lorsque le prix provisoire porte sur des prestations commandées pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes.
L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 8 septembre 2001

A titre exceptionnel, il peut être conclu des marchés comportant des prix provisoires, à condition que les titulaires se soumettent à un contrôle particulier de l'administration, dans les cas suivants :

Lorsque, pour des prestations complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, il est nécessaire de commencer l'exécution dumarché alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies ;

2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur un devis ou sur des prestations commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus au moment de la négociation du marché ou de la convention de prix qui s'appliquera aux prestations objet du marché ;

3° Lorsque, pour un marché comportant plusieurs tranches, la personne responsable du marché et le titulaire décident de fixer les prix des dernières tranches au vu des résultats d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches conclues à prix définitifs ;

4° Lorsque la personne responsable du marché, ou l'entrepreneur, ou le fournisseur pressenti estime devoir remettre en cause pour la fixation des prix d'un nouveau marché les prix définitifs misà jour de prestations ayant déjà fait l'objet de commandes de série, sous réserve que la personne responsable du marché ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs.

Le prix provisoire ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence au titre des articles

84

à 102.

Le marché comportant un prix provisoire précise :

les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;

les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir pour fixer le prix définitif ;

les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;

le cas échéant, les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réservera d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient. Lorsque le prix provisoire porte sur des prestations commandées pour les besoinsde la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché àprix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes.

L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au samedi 24 novembre 1979

Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer :

1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;

2° Les modalités précises de révision de ce prix.