Code des marchés publics

Article 72

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 69 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 70 et 71, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89, 95 et 97 bis.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 69, 70, 71, 89, 95, 97 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au mercredi 27 avril 1994