Code des marchés publics

Article 69

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 4 février 1994 au 8 septembre 2001

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 70, 71, 72, 73, 143 et 166 :
a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;
b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 70, 71, 72, 73, 143, 166

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 4 février 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 3 février 1994