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Code des marchés publics

Article 60

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 4 février 1994 au 8 septembre 2001

Pour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 4° de l'article 50, le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application.
Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 50 Ordonnance 59-147 1959-01-07

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 4 février 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 3 février 1994