Article précédent

Article suivant

Code des marchés publics

Article 56

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 avril 1994

Pour les impôts ayant fait l'objet des attestations ou déclarations mentionnées à l'article 55, dès qu'un marché a été conclu, la personne responsable du marché en avise les administrations chargées de leur assiette et de leur recouvrement.
A cette fin, elle adresse au directeur des services fiscaux et au trésorier-payeur général, outre une copie de l'attestation ou de la déclaration, une copie de la fiche établie dans le cadre du recensement prévu aux articles 35 à 37 du présent code.
Les administrations chargées de l'assiette et les comptables chargés du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables auprès desquels ont été acquittés les impôts qui ont fait l'objet de l'attestation ou de la déclaration du candidat prévue à l'article 55.
Si cette dernière attestation ou déclaration est inexacte, les administrations concernées en avisent l'administration qui a conclu le marché.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 35 à 37, 55

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001