Code des marchés publics

Article 38-7

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 8 décembre 1991

L'enquête diligentée par la mission d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des services.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 8 décembre 1991 au samedi 8 septembre 2001