Code des marchés publics

Article 38-5

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 8 décembre 1991

Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission chargés d'une enquête en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués. Le compte rendu est signé de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au compte rendu.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 8 décembre 1991 au samedi 8 septembre 2001