Code des juridictions financières

Article R322-2

Article R322-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de jugement à la Cour d'appel financière

Résumé Cet article explique comment un jugement se déroule à la cour d'appel financière.

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction.

La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales.

Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel.

Le ministère public présente ses conclusions.

La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier.

A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l'appel peuvent demander une suspension de l'audience.


Historique des versions

Version 1

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction.

La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales.

Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel.

Le ministère public présente ses conclusions.

La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier.

A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l'appel peuvent demander une suspension de l'audience.