Article R314-9
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.
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