Code des juridictions financières

Article R314-9

Article R314-9

Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.