Code des juridictions financières

Article R311-3

Article R311-3

La Cour comporte deux sections, présidées respectivement par le président et par le vice-président de la Cour. Chaque section comprend, outre son président, cinq membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le président de la Cour.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

La Cour comporte deux sections, présidées respectivement par le président et par le vice-président de la Cour. Chaque section comprend, outre son président, cinq membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le président de la Cour.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 mai 2015

Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes, ainsi que parmi les personnes mentionnées à l'article L. 112-7-1. Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la cour.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 17 octobre 2006

Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales et territoriales des comptes.

Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la cour. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2005

Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales et territoriales des comptes.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du président de la cour. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.