Code des juridictions financières

Article D242-33

Article D242-33

Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.

En cas de transmission sur support papier, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 février 2015

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.

En cas de transmission sur support papier, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.

Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.