Code des juridictions financières

Article R242-9

Article R242-9

A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.

A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.

A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.