Code des juridictions financières

Article R232-2

Article R232-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des modalités de répartition des contributions financières par les chambres régionales des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes peut proposer des modifications à la répartition des contributions financières des communes au budget d'un syndicat.

La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du texte procédural relatif à la répartition des contributions communales

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime toutes les précisions procédurales (pièces justificatives, avis motivé, notifications) et ne mentionne plus que que la chambre rend un avis sur d’éventuelles modifications aux règles de répartition.

La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales reproduit ci-après :

" Art.R. 5212-7.-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25, joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.

Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.

Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales. "