Code des juridictions financières

Article D231-31

Article D231-31

Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 mars 2003

Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs des finances, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.