Code des juridictions financières

Article R226-3

Article R226-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mobilité des magistrats après exercice de fonctions de direction

Résumé Les magistrats ne peuvent pas retourner dans la même chambre régionale des comptes pendant trois ans après un poste de direction, sauf si le collège de déontologie le permet.

Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction qu'après avis du collège de déontologie.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une exigence d’approbation déontologique

Résumé des changements La nouvelle version impose désormais l'avis du collège de déontologie avant toute affectation à la chambre régionale des comptes après trois ans de mobilité.

Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction qu'après avis du collège de déontologie.

Version 4

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Restriction plus spécifique aux postes de direction

Résumé des changements L’article précise désormais que seules les magistrats ayant exercé un poste de direction lors de leur mobilité sont interdits d’être affectés à la chambre régionale concernée pendant trois ans, renforçant ainsi la restriction.

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 2020

Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application du délai de non-affectation

Résumé des changements La nouvelle version limite la restriction aux magistrats ayant travaillé uniquement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme contrôlé par une chambre régionale, excluant désormais ceux ayant exercé leurs fonctions dans l’administration préfectorale ou un secrétariat général régional.

En vigueur à partir du lundi 6 juillet 2015

Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai d’interdiction

Résumé des changements La durée de l’interdiction avant une affectation à la chambre régionale des comptes est passée de cinq à trois ans.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant cinq ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.