Article R212-7-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de la chambre.
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