Code des juridictions financières

Article R273-30

Article R273-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectification des avis et décisions en Polynésie française

Résumé Le président peut corriger des erreurs dans un avis ou une décision, et cette correction remplace l'original.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.