Code des juridictions financières

Article D272-91

Article D272-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des jugements et ordonnances par la chambre territoriale des comptes

Résumé Les décisions de la chambre territoriale des comptes sont envoyées au représentant de la collectivité ou de l'établissement public, puis au procureur financier et au procureur général.

Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des modalités de notification

Résumé des changements La nouvelle version limite la notification des jugements aux représentants uniquement en excluant les comptables de fait et supprime l’obligation d’aviser les ministres pour certains établissements publics nationaux.

Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.