Code des juridictions financières

Article R272-71

Article R272-71

Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.

La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.

La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.