Article D272-38-1
Abrogé depuis le 2017-05-01 par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2017-05-01 par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
1 version
2 cités
En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009
Abrogé le lundi 1 mai 2017
Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.