Article R272-13
Abrogé depuis le 2017-05-01
Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
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Abrogé depuis le 2017-05-01
Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
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En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009
Abrogé le lundi 1 mai 2017
Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.