Article R272-18
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Nomination des procureurs financiers auprès de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.
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