Code des juridictions financières

Article R272-16

Article R272-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du procureur financier

Résumé Le procureur financier peut parler à n'importe qui dans sa région et doit prévenir le procureur général s'il demande une action contre quelqu'un.

Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.

Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 272-48 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.

Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 272-48 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.