Code des juridictions financières

Article R272-6

Article R272-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du président de section de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Le président de chaque section est nommé par le premier président de la Cour des comptes, avec l'avis du président de la chambre concernée.

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction et simplification du mandat

Résumé des changements La nouvelle rédaction limite l’éligibilité aux présidents aux conseillers‑présidents d’une chambre régionale et supprime l’alternative d’un magistrat temporaire ainsi que la durée maximale d’un an.

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section , nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.