Code des juridictions financières

Article R262-72

Article R262-72

Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est publiable et communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 6 juillet 2015

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est publiable et communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2008

Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.