Code des juridictions financières

Article R262-65

Article R262-65

Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-18, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2008

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-18, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.