Article R262-46
Abrogé depuis le 2008-12-27 par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
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Décharge et quittance d'un comptable public
Lorsque sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre territoriale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
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