Article R262-41
Abrogé depuis le 2008-12-27 par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
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Signature de l'exemplaire original des jugements
L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section, et par le président de la chambre territoriale des comptes.
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