Article R262-40
Abrogé depuis le 2008-12-27 par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contenu obligatoire des jugements de la chambre des comptes
Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
Mention est faite que le rapporteur a été entendu. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
Les noms des magistrats de la chambre territoriale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
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