Code des juridictions financières

Article R262-38

Article R262-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie vérifie les comptes locaux et peut changer ses propres décisions.

Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’action : retrait des pouvoirs d’apurement et de condamnation à l’amende

Résumé des changements La chambre territoriale des comptes a perdu ses pouvoirs d’apurement administratif et n’impose plus d’amendes aux gestionnaires ; elle ne déclare plus ces situations.

Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence .

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une obligation procédurale – élargissement du champ juridictionnel

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime l’obligation pour le comptable d’apporter ses explications dans un délai fixé par la chambre (et son éventuelle prorogation) tout en précisant que la chambre territoriale des comptes juge désormais plus largement : elle examine les comptes publics, déclare/apure les gestions de fait, prononce amendes et statue sur révisions/rectifications ainsi que sur recours relatifs aux arrêtés de décharge ou quitus du directeur local.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre territoriale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.

Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.