Code des juridictions financières

Article R262-19

Article R262-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis du ministère public sur les travaux de la chambre des comptes

Résumé Le ministère public donne son avis sur les travaux de la chambre des comptes, écrit ses conclusions sur les rapports qu'il reçoit, et reçoit toujours les rapports sur les dépenses et décisions, les autres lui sont envoyés quand il le demande ou qu’on décide.
Mots-clés : Ministère public Chambre des comptes Rapport Avis Comptabilité Amendes Dépenses

Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.

Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.

Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.

Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 27 décembre 2008

Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.

Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.

Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.

Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.