Code des juridictions financières

Article R253-20


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu par l'article L. 253-25 est régi par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs groupements, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.