Code des juridictions financières

Article R143-6

Article R143-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation d'experts à la formation délibérante

Résumé Des experts peuvent donner des conseils, mais ils ne prennent pas part à la prise de décision finale.

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par son président à présenter des observations orales ou écrites à cette formation. Elle ne participe pas au délibéré.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète – passage d’un dispositif de publication aux invitations d’observations

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent concernait la publication et l’insertion des observations de la Cour des comptes, tandis que le nouveau texte autorise toute personne compétente à être invitée par le président pour présenter oralement ou par écrit ses remarques sans participer au délibéré.

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par son président à présenter des observations orales ou écrites à cette formation. Elle ne participe pas au délibéré.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de publication pour l'article L. 111‑8‑3

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant la publication des observations issues des contrôles de l’article L. 111‑8‑3, sous les mêmes conditions que celles prévues pour l’article L. 111‑8.

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2016

Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.

Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-8-3 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.