Code des juridictions financières

Article R142-5

Article R142-5

Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.