Code des juridictions financières

Article R136-1

Article R136-1

Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.

La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3.

Les réponses sont annexées aux rapports publiés.

Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Abrogé le lundi 1 avril 2013

Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.

La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3. Les réponses sont annexées aux rapports publiés.

Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application de l'article R. 112-17 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.

La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues à l'article R. 112-17.

Les réponses sont annexées aux rapports publiés.

Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Le rapport public annuel de la Cour des comptes est préparé par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3.

Les projets d'insertion sont arrêtés par le comité et communiqués par le premier président aux ministres intéressés, au ministre chargé des finances et aux dirigeants des organismes publics concernés. Dans un délai de deux mois, les ministres et dirigeants des organismes adressent à la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre chargé des finances, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

Toutefois, les projets d'insertion intéressant des collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales ou territoriales des comptes sont communiqués directement par le premier président, dans la même forme, aux présidents de conseil régional ou général, aux maires ou aux présidents des organismes publics concernés, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

Les réponses mentionnées aux deux alinéas précédents figurent au rapport public.

Le premier président remet le rapport au Président de la République ; il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il en assure la publication au Journal officiel.