Article D134-10
Abrogé depuis le 2008-06-14 par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoir de décision dans les comités d'examen des comptes
Le président et les membres des comités mentionnés à l'article D. 134-9 ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1°) de l'article D. 134-9 ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.
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