Article R131-16
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 25
Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3.
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