Code des juridictions financières

Article R131-16

Article R131-16

Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.