Code des juridictions financières

Article R131-13

Article R131-13

Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2008

Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la Cour des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des arrêts, dans les conditions fixées à l'article R. 131-4. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.

Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 144-2 et D. 144-4.