Code des juridictions financières

Article R*121-2

Article R*121-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des conseillers référendaires et maîtres nommés après détachement

Résumé Les conseillers référendaires et maîtres sont classés en fonction de leur ancien salaire ou de leur ancien indice.

I. - Les conseillers référendaires nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de conseiller référendaire en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

II. - Les conseillers maîtres nommés en application de l'article L. 122-3 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine.

III. - Les conseillers maîtres et les conseillers référendaires qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I et du II, à l'échelon du grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.

Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires sont classés à un échelon de leur grade tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des magistrats de la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du système de classement des conseillers

Résumé des changements Le texte remplace la grille fixe d’échelons par un système basé sur l’indice brut et introduit des règles spécifiques pour les conseillers ayant un statut contractuel ou international ainsi que la méthode de calcul moyenne des rémunérations.

I. - Les conseillers référendaires nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de conseiller référendaire en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

II. - Les conseillers maîtres nommés en application de l'article L. 122-3 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine.

III. - Les conseillers maîtres et les conseillers référendaires qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I et du II, à l'échelon du grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.

Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires sont classés à un échelon de leur grade tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des magistrats de la Cour des comptes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des précisions sur le grade du conseiller

Résumé des changements Le texte a été simplifié : on retire la qualification « de 2ᵉ classe » pour le poste de conseiller référendaire et on enlève la phrase indiquant que seuls les auditeurs cités dans l’article précédent sont concernés ; le tableau reste inchangé.

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 2020

Les auditeurs sont classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire :

AUDITEUR

de 2

e

classe

AUDITEUR

de 1

re

classe

CONSEILLER REFERENDAIRE

4

e

échelon

1

er

échelon

1

er

échelon

5

e

échelon

2

e

échelon

1

er

échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise

6

e

échelon

3

e

échelon

2

e

échelon

7

e

échelon

4

e

échelon

2

e

échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en forme améliorée sans modification du contenu

Résumé des changements Le texte n’a pas changé en substance ; il est seulement présenté sous forme d’un tableau plutôt que d’une liste séparée.

En vigueur à partir du mardi 17 octobre 2006

Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire :

AUDITEUR

de 2 e

classe

AUDITEUR

de 1 re

classe

CONSEILLER REFERENDAIRE

de 2 e

classe

4

e

échelon

1

er

échelon

1

er

échelon

5

e

échelon

2

e

échelon

1

er

échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise

6

e

échelon

3

e

échelon

2

e

échelon

7

e

échelon

4

e

échelon

2

e

échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 2000

Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire de 2e classe :

Auditeur de 2e classe : 4e échelon

Auditeur de 1e classe : 1e échelon

Conseiller référendaire de 2e classe : 1e échelon

Auditeur de 2e classe : 5e échelon

Auditeur de 1e classe : 2e échelon

Conseiller référendaire de 2e classe : 1e échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise

Auditeur de 2e classe : 6e échelon

Auditeur de 1e classe : 3e échelon

Conseiller référendaire de 2e classe : 2e échelon

Auditeur de 2e classe : 7e échelon

Auditeur de 1e classe : 4e échelon

Conseiller référendaire de 2e classe : 2e échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise