Code des juridictions financières

Article R112-48

Article R112-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation interchambres à la Cour des comptes

Résumé Si plusieurs chambres doivent contrôler quelque chose, elles se réunissent en une seule commission pour le faire.

Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.

Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien.

Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle de contre‑rapporteur et réorganisation des nominations

Résumé des changements Le texte ajoute un rôle supplémentaire – un contre‑rapporteur – et précise que d’autres agents peuvent être désignés ; ces nominations sont désormais séparées dans une nouvelle phrase plutôt qu’imbriquées dans celle qui fixe compétence et composition.

Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.

Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien.

Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.

Cet arrêté définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président, le rapporteur général ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien.