Code des juridictions financières

Article R112-10

Article R112-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur général dans la présentation de conclusions et la participation aux audiences

Résumé Le procureur général donne son avis sur des rapports et participe aux audiences, mais ne délibère pas.

Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République.

Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence disciplinaire et unification des modalités d’information

Résumé des changements La nouvelle version supprime le lien avec la Cour disciplinaire budgétaire et élimine le paragraphe distinct « En matière non juridictionnelle », rendant les règles d’information plus générales.

Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République.

Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République.

Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, des chambres réunies, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.