Code des juridictions financières

Article L243-2

Article L243-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse aux observations provisoires

Résumé Si une chambre régionale des comptes fait des observations, la personne responsable a un mois pour répondre, sinon les observations sont définitivement arrêtées.

Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai de réponse

Résumé des changements Le délai pour répondre aux observations provisoires a été réduit d'un mois, passant de deux à un mois.

Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.