Article L231-4
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
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