Code des juridictions financières

Article L223-2

Article L223-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Cet article décrit comment un magistrat peut être discipliné de manière juste et transparente.

La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du droit d’assistance en procédure contradictoire

Résumé des changements La nouvelle version précise que le président informe le magistrat dès que l’affaire est saisie et limite désormais à une seule personne ses assistants parmi les pairs.

La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.