Code des juridictions financières

Article L222-5

Article L222-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de fonction juridictionnelle pour comptable public principal en débet

Résumé Un comptable principal nommé à une chambre régionale ne peut pas travailler dans les tribunaux s'il est en dettes, mais il peut dès qu'il est libéré de sa responsabilité.
Mots-clés : comptabilité publique droit administratif responsabilité juridiction

Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.

Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Abrogé le mercredi 22 novembre 2023

Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.

Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.