Code des juridictions financières

Article L222-7

Article L222-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et incompatibilités des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les contrôleurs ne peuvent pas travailler pour les entités qu'ils ont contrôlées pendant trois ans après leur départ.

I. - Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier dirigeant le ministère public ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.

II. - Un magistrat du siège ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

– il a participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;

– le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au jugement de ses comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;

– les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

III. - Un procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

1° Il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;

2° Le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;

3° Les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

IV. - Sans préjudice des cas d'incompatibilité prévus aux I à III du présent article, l'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes auprès d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consolidation et simplification des règles d’incompatibilité

Résumé des changements L’article regroupe les restrictions applicables aux présidents et vice‑présidents de chambres régionales ainsi qu’aux procurateurs financiers en une seule clause et supprime les dispositions spécifiques qui concernaient uniquement les procurateurs financiers ; il élargit la catégorie des magistrats concernés en précisant qu’ils doivent être membres du corps et simplifie les critères d’incompatibilité tout en conservant l’obligation d’avis du collège de déontologie.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2026

Abrogé le mercredi 22 novembre 2023

Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.

Un magistrat du siège membre du corps des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

– il a été amené à participer au contrôle de ses comptes et de sa gestion, ou au contrôle de ses actes budgétaires ;

– le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été par ailleurs celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et pour lequel le magistrat a été amené à participer au contrôle des comptes et de la gestion, ou au contrôle des actes budgétaires ;

– les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

L'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. La saisine du collège de déontologie s'effectue selon les dispositions du 2° de l'article L. 120-9 du présent code.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des incompatibilités et clarification déontologique

Résumé des changements Le texte renforce les règles d’incompatibilité pour les magistrats et les procureurs financiers en ajoutant de nouvelles conditions précises (participation aux jugements ou contrôles, lien avec le représentant légal) et en supprimant la référence au statut « membre du corps ». Il introduit également une exigence explicite d’avis préalable du collège de déontologie pour toute demande de détachement.

I. - Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier dirigeant le ministère public ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.

II. - Un magistrat du siège ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

– il a participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;

– le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au jugement de ses comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;

– les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

III. - Un procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

1° Il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;

2° Le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;

3° Les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7. IV. - Sans préjudice des cas d'incompatibilité prévus aux I à III du présent article, l'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes auprès d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des règles d’éligibilité et introduction d’une évaluation déontologique

Résumé des changements Le texte élargit les interdictions aux anciens présidents, vice-présidents et procureurs financiers tout en ajoutant des critères précis de conflit d’intérêts pour les anciens magistrats du siège ; il introduit également l’obligation d’obtenir l’avis du collège de déontologie et supprime la notion de mise en disponibilité.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.

Un magistrat du siège membre du corps des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

– il a été amené à participer au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, ou au contrôle de ses actes budgétaires ;

– le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été par ailleurs celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et pour lequel le magistrat a été amené à participer au jugement des comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, ou au contrôle des actes budgétaires ;

– les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

L'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. La saisine du collège de déontologie s'effectue selon les dispositions du 2° de l'article L. 120-9 du présent code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ et réduction du délai

Résumé des changements La règle élargit l’interdiction aux vice‐présidents hors Île‐de‐France et raccourcit le délai concerné à trois ans plutôt que cinq.

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 2012

Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux présidents et vice-présidents

Résumé des changements La restriction à la détachabilité dans une collectivité territoriale ou un organisme soumis au contrôle a été étendue pour inclure les présidents et vice-présidents de la chambre régionale des comptes d’Ile‑de‑France, en plus des magistrats.

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.