Code des juridictions financières

Article L222-1

Article L222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de résidence des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les magistrats doivent vivre dans la même région que leur bureau, sauf si le président dit le contraire.

Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider dans le ressort de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ géographique de résidence

Résumé des changements La disposition a étendu l’obligation de résidence des magistrats : ils doivent désormais résider dans le ressort (territoire) de leur chambre plutôt qu’uniquement au siège.

Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider dans le ressort de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.