Code des juridictions financières

Article L212-7

Article L212-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes pouvant être mises à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes

Résumé Cet article dit qui peut devenir rapporteur dans les chambres régionales des comptes, mais ils ne peuvent pas faire de jugements.

Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.

Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de niveau comparable.

Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes.

Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories éligibles pour les fonctions de rapporteur

Résumé des changements L’article élargit les catégories éligibles aux fonctions de rapporteur : il remplace l’École nationale d’administration par l’Institut national du service public comme critère d’embauche, inclut désormais les militaires et autres fonctionnaires comparables aux niveaux publics existants, ajoute la possibilité pour les agents directs ou comptables des organismes sociaux ainsi que pour toute personne disposant d’une expérience professionnelle diversifiée sur huit ans ; le principe prohibant toute activité juridictionnelle reste inchangé.

Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.

Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de niveau comparable.

Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes.

Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

– les magistrats de l'ordre judiciaire ;

– les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

– les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement ;

– les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut.

Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.