Code des juridictions financières

Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française

Article LO274-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et missions du comptable de la Polynésie française

Résumé Le comptable doit payer sans juger les décisions, mais en respectant les lois, et doit expliquer pourquoi il arrête un paiement.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article LO274-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations et réquisition du comptable en Polynésie française

Résumé Le comptable peut suspendre un paiement, mais l'ordonnateur peut forcer le paiement si les conditions sont respectées.

Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.