Code des juridictions financières

Article LO273-4

Article LO273-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs et secret des investigations de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé La chambre territoriale des comptes de Polynésie française peut enquêter discrètement sur certaines affaires.

Lorsqu'elle est saisie en application des articles 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles applicables ont été mises à jour : on passe des articles L.O.–273–1–273–3 aux articles –185-–195-–185-–4 de la loi organique n°
2004–192 du
27 février
2004 ; le texte reste identique sinon.

Lorsqu'elle est saisie en application des articles 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2007

Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 272-40, L.O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.